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CODEDE PROCÉDURE PÉNALE (Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963) Article 106-4 .- (Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 ) Les
NewsForums Art. 502 "La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie". Est-ce que cela signifie • Que lorsque le plaignant fait une demande d'appel devant le par exemple, le greffier doit obligatoirement lui remettre un des 3 exemplaires rédigés et signés par eux deux ? • Corollairement, que le greffier n'a pas le droit de refuser de remettre un des exemplaires à l'appelant ? • Et que donc, toute personne a le droit de demander une copie de cet appel qu'on ne peut lui refuser comme ce fut le cas à un proche ? • Que donc, le fait qu'il y ait 2 signatures de 2 greffiers, en plus de celle de l'appelant, démontrant que ce dernier a dû avoir recours à un autre greffier quelques jours plus tard, mais avant les 10 jours fatidiques pour obtenir enfin un des 3 exemplaires qui lui était d'ailleurs indispensable pour d'autres service de la Justice, est anormal et constitue un preuve du comportement illégal du 1er huissier ? Merci d'avance pour vos réponses
constitutionnelles questions portant sur les articles 62, 63, 63-4, 77 et -1, 63 706-73 du code de procédure pénale (CPP). Par sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a dit n’y
N° 2749 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010. PROPOSITION DE LOI tendant à modifier l’article 475-1 du code de procédure pénale, Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.présentée par M. Jean-Luc WARSMANN, député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a soulevé une difficulté dans l’application de l’article 470-1 du code de procédure pénale. Cet article prévoit que le tribunal correctionnel, lorsqu’il avait été saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction et qu’il prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ». Cette disposition permet à la partie civile qui n’était pas à l’origine de la saisine de la juridiction pénale de demander, malgré la relaxe de la personne prévenue, réparation du préjudice subi en application des règles de la responsabilité civile sans avoir à intenter une instance devant le juge civil. Toutefois, cet article ne prévoit pas la possibilité pour la juridiction saisie de condamner la personne responsable à payer à la partie civile, outre des dommages et intérêts, une somme au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Or, dans un arrêt en date du 22 septembre 2009, la Cour de cassation a jugé que ni l’article 700 du code de procédure civile, applicable uniquement dans les instances civiles, ni l’article 475-1 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour le tribunal correctionnel de condamner l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci », n’étaient applicables lorsque le tribunal statue sur les intérêts civils en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale. L’article 475-1 visant l’auteur de l’infraction », il ne saurait en effet être appliqué dans les hypothèses de l’article 470-1 dans lesquelles, par définition, il n’y a pas d’auteur d’infraction puisqu’une relaxe a été prononcée. L’inapplicabilité des articles 700 du code de procédure civile et 475-1 du code de procédure pénale dans les cas où la décision civile est rendue dans les conditions prévues par l’article 470-1 du code de procédure pénale est lourde de conséquences elle aboutit à empêcher les victimes d’un dommage civil d’obtenir une compensation des frais qu’elles ont pu exposer au cours de la procédure judiciaire et qui n’ont pas été pris en charge par l’État, alors qu’elles auraient pu prétendre à une telle compensation si elles avaient exercé leur action devant une juridiction civile. L’injustice de cette situation est encore aggravée par le fait que la saisine de la juridiction pénale n’était pas même de leur fait, l’article 470-1 prévoyant que ses dispositions s’appliquent lorsque le tribunal était saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction ». En conséquence, la présente proposition de loi modifie l’article 475-1 du code de procédure pénale afin de donner la possibilité à la juridiction se prononçant sur le fondement de l’article 470-1, d’accorder à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. PROPOSITION DE LOI Article unique À la première phrase du premier alinéa de l’article 475-1 du code de procédure pénale, après les mots l’auteur de l’infraction » sont insérés les mots ou la personne condamnée civilement en application des dispositions de l’article 470-1 ».
Larticle 495-2-1 du Code de procédure pénale énonce que « lorsque la victime des faits a formulé au cours de l’enquête policière une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile, le président statue sur cette demande dans l’ordonnance pénale. S’il ne peut statuer sur cette demande, il renvoie le dossier au ministère
Accueil > Textes légaux > Code de Procédure Pénale > Code de Procédure Pénale Article 4-1 vendredi 9 janvier 2009 L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. Article au format PDF
del’article 3 ». D’autres critères doivent ainsi être pris en considération tenant aux conditions matérielles de détention, lesquelles s’apprécient à la lumièredes articles D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale et au regard des contraintes inhérentes à la détention .
Par une décision en date du 30 juillet 2010 faisant suite à sa saisine, par la Cour de cassation, de questions prioritaires de constitutionnalité posées par 36 requérants, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale. Il a ainsi fait droit à l’argumentation soulevée par Guillaume Hannotin, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et les Secrétaires de la Conférence, ainsi que de nombreux autres Confrères, qui contestaient la constitutionnalité du régime de droit commun de la garde à vue. Le Conseil constitutionnel a écarté l’argument du Gouvernement selon lequel les articles 63, 63-1, 63-4 et 77 du Code de procédure pénale avaient d’ores et déjà été déclarés conformes à la Constitution aux termes de la décision n° 93-326 DC du 11 août 1993. Selon lui, en effet, diverses modifications des circonstances de droit et de fait justifiaient un nouvel examen du régime de la garde à vue et, notamment le recours accru à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures, qui a contribué à ce que plus de 790 000 gardes à vue aient eu lieu en 2009. la proportion des procédures soumises à une instruction préparatoire, qui représentent désormais moins de 3% des dossiers ; le fait qu’aujourd’hui, une personne est le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, laquelle est ainsi devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ; l’augmentation du nombre d’officiers de police judiciaire, qui est passé de 25 000 à 53 000 entre 1993 et 2009. A l’appui de sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé que, compte tenu des évolutions survenues depuis près de vingt ans, les dispositions susvisées n’offraient pas les garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue et assurant la protection des droits de la défense dès lors que toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue, quelle que soit la gravité des faits, sans recevoir la notification de son droit de garder le silence et sans bénéficier de l'assistance effective d'un avocat. Il en résulte, selon le Conseil, un déséquilibre entre l’exigence de prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, d’une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d’autre part. S’agissant de l’applicabilité dans le temps de sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé que l'abrogation immédiate des articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale aurait méconnu les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction et aurait entraîné des conséquences manifestement excessives ; qu’il ne disposait pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement afin de déterminer les modifications de la procédure pénale de nature à remédier à l'inconstitutionnalité constatée. C’est la raison pour laquelle il a reporté dans le temps les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité au 1er juillet 2011, les règles en vigueur continuant à s'appliquer, d’ici à cette date. La Conférence du Barreau de Paris remercie très chaleureusement Guillaume Hannotin pour son rôle essentiel, ainsi que l’ensemble des Confrères qui ont également posé des questions prioritaires de constitutionnalité relatives au régime de la garde à vue. Cliquer ci-dessous pour télécharger les écritures déposées devant le Tribunal correctionnel les 1 et 2 mars 2010 ; l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2010 ; les premières observations devant le Conseil constitutionnel du 17 Juin 2010 ; les secondes observations devant le Conseil constitutionnel du 30 Juin 2010 ; le texte des observations orales devant le Conseil constitutionnel présentées lors de l’audience du 20 Juillet 2010 ; la décision n° 2010-14/22 QPC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 ; le communiqué de presse du Conseil constitutionnel.
Codede procédure pénale : articles 706-63-1 à 706-63-2 Protection des repentis d'acte de terrorisme Code de procédure pénale : articles 706-73 à 706-74 Procédures pénales spéciales pour
L'article 665 du Code de procédure pénale consacré au dépaysement. Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 104 Journal Officiel du 5 janvier 1993 Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation. Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties. Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision. La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
Décretn° 2022-1021 du 20 juillet 2022 précisant les dispositions des articles D. , D. 45-2-1 bis et D. 45-37-8 du code de procédure pénale (Lien Legifrance, JO 21/07/2022) Le décret précise les dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives à la retransmission d'une audience et à l'appel des décisions du tribunal correctionnel relatives à l
Publié le 3 août 2021 par Pourvoi c. déc. Cour d’appel de Paris du 21 mai 2021 Read More Navigation de l’article Article précédentArticles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale – 25/06/2021Article suivantLocarnoCloseup Laisser un commentaire Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Commentaire Nom E-mail Site web Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire. ActualitésCassation Ministère Editeurs Suisse Billets d’humeur Actualités M° Alliaume Lexmachine Archives Archives Rechercher Recherche pour Admin Check-in Privé
Délitprévu et réprimé par les articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code pénal, • Violation de domicile, Délit prévu et réprimé par les articles 26 et 124 alinéa 1 du Code pénal. Pour extrait : Le Procureur Général, S. PETIT-LECLAIR.
Les articles 40 et 41 Chapitre VI - Dispositions pénales de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée Article 40 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal. Article 41 Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date. La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l'audience. Code pénal Partie Législative Section 5 - Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques Art. 226-16 Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 3° du III de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Art. 226-16-1 Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-17 Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites aux articles 24, 25, 30 et 32 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 et aux articles 99 à 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-17-1 Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques ou pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des articles 33 et 34 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou des dispositions du II de l'article 83 et de l'article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait pour un sous-traitant de ne pas notifier cette violation au responsable de traitement en méconnaissance de l'article 33 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou de l'article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Art. 226-18 Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-18-1 Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-19 Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté. Les dispositions du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles. Art. 226-19-1 En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de procéder à un traitement 1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ; 2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant. Art. 226-20 Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa. Art. 226-21 Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-22 Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Art. 226-22-1 Le fait de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à une organisation internationale en violation du chapitre V du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, ou des articles 112 à 114 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-22-2 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée lorsque la visite a été autorisée par le juge ; 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 10 de la même loi, ou aux agents d'une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 62 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ; 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible. Art. 226-23 Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-2, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données. Art. 226-24 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Code pénal Partie Réglementaire Section 6 - Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques Art. R. 625-10 Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel 1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant a De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; b De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; c Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; d Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ; e Des destinataires ou catégories de destinataires des données ; f De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ; g Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ; 2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives a A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ; b A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; c Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; d Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ; 3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques a De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ; b Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ; 4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Est puni de la même peine le fait de ne pas fournir l'une des informations mentionnées à l'article 104 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou aux articles 13 et 14 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Art. R. 625-11 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet 1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; 2° Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; 3° Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ; 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; 5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. Est puni de la même peine le fait de ne pas répondre aux demandes tendant à la mise en œuvre des droits prévus à l'article 15 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ou, hors les cas prévus à l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'article 104 et à l'article 105 de cette même loi. Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Art. R. 625-12 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite. Est puni de la même peine le fait de ne pas procéder aux opérations exigées par les articles 16 à 18 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou, hors les cas prévus à l' article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par l'article 106 de cette même loi. Art. R. 625-13 La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Lesinfractions aux règles de procédure sont prévues par les articles L.480-4 et L.480-4-1 du code de l’urbanisme. Elles correspondent au non-respect du Livre IV du code de l’urbanisme relatif au « Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions » et constituent des délits. Il s’agit de l’exécution de travaux :
Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 81 Journal Officiel du 31 décembre 2002 Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. NOTA Art. 81 II de la loi nº 2002-1576 du 31 décembre 2002 Ces dispositions s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003.
Larticle 4-1 du code de procédure pénale, la loi du 10 juillet 2000 et les ambitions du législateur : l'esprit contrarié par la lettre. Recueil Dalloz , Dalloz, 2002, pp.979. halshs-02206445
Parmi les nombreuses dispositions qu’elle contient, la réforme du droit des contrats introduit un nouvel article 1231-5 au code civil, relatif à la clause pénale. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n’a pas modifié ce texte. L’ampleur de cette réforme oblige les acteurs du monde de la distribution à une réflexion d’ensemble ; c’est pourquoi un événement exceptionnel concernant les impacts de la réforme du droit des contrats sur les réseaux de distribution » a eu lieu le mardi 28 juin 2016 à la Maison de l’Amérique Latine, réunissant des spécialistes de ces questions. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n’a pas modifié ce texte. Parmi les nombreuses dispositions qu’elle contient, la réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, introduit un nouvel article 1231-5 au code civil, relatif à la clause pénale. La réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 la ratifiant, a introduit un nouvel article 1231-5 dans le Code civil, relatif à la clause pénale. Cette disposition synthétise celles qui lui étaient auparavant consacrées les anciens articles 1126 et suivants étaient spécifiquement consacrés aux clauses pénales et l’article 1152 était consacré en général à toutes les clauses d’indemnisation forfaitaire Nouvel article 1231-5 du code civil Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. I. Définitions Il convient d’emblée de procéder à une distinction entre deux concepts, très importante dans les pays de common law, celle entre les clauses pénales et les clauses d’indemnisation forfaitaire. Une clause d’indemnisation forfaitaire est une clause qui fixe d’ores et déjà le montant de l’indemnité qui sera due en cas d’inexécution clause compensatoire ou de retard dans l’exécution clause moratoire de telle obligation. La clause pénale est une variété de clause d’indemnisation forfaitaire qui présente la particularité de prévoir un montant supérieur au préjudice prévisible en sorte qu’il incitera fortement le débiteur à s’exécuter ; autrement dit, la clause pénale est une clause d’indemnisation forfaire comminatoire. Alors que les clauses pénales sont interdites par le common law, à la différence des clauses d’indemnisation forfaitaire ce qui donne lieu à une subtile jurisprudence ; v. en dernier lieu, Cavendish Square Holding BV v Talal El Makdessi [2015] UKSC 67 ; ParkingEye Ltd & Cavendish Square Holdings BV [2015] UKSC 67, les deux séries de clauses sont valables en droit français, ce qui explique que rares sont ceux qui les distingue, et que la soumission du droit français du contrat offre un réel avantage à la partie qui veut être certaine de percevoir telle somme en cas d’inexécution… II. Distinction Distinction avec la clause limitative de responsabilité. La clause limitative de responsabilité fixe un plafond de dommages-intérêts dus par le débiteur au créancier en cas d’inexécution. Une telle clause ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve de son préjudice et le montant des dommages-intérêts qu’il recevra sera égal à la plus faible des deux sommes représentant son préjudice et le plafond stipulé. Distinction avec la clause de dédit. La clause de dédit autorise à se désengager, à reprendre » le consentement qui a été donné. Il appartient donc cette fois au débiteur, et à lui seul, de se dédire ou non, en payant le cas échéant une somme convenue. Une telle clause ne participe donc pas, comme les clauses d’indemnisation forfaitaire ou les clauses limitatives de responsabilité, du processus de responsabilité. La distinction entre clause de dédit et clause pénale est importante en ce que la première ne peut être révisée par le juge, à la différence de la seconde l’indemnité de dédit ne peut pas être réduite par le juge Cass. com., 22 janvier 2013, pourvoi n°11-27293. La Cour de cassation a mis en évidence la distinction à faire entre les deux notions par un arrêt publié au bulletin Cass. com., 18 janv. 2011, n°09-16863 selon lequel elle retient Attendu que pour déclarer dissuasif le montant de l’indemnité de dédit stipulé en faveur de la société S…, ordonner sa réduction à la somme de 1 euros et, après compensation des créances et dettes réciproques, limiter à la somme de 346 598 euros hors TVA le montant de la créance de la société S… admise au passif du redressement judiciaire de la société U…, après avoir relevé qu’il résultait du jugement mixte du 18 avril 2002 contre lequel appel n’avait pas été interjeté, que les indemnités de dédit ne sont pas révisables judiciairement, sauf si, en raison de leur montant, elles dissuadent le débiteur d’exercer sa faculté de repentir, et des calculs effectués par l’expert désigné que la somme à verser à titre de dédit suffisait à démontrer le caractère dissuasif du montant de cette indemnité, la cour d’appel a décidé d’en réduire le montant ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la clause stipulant une indemnité de dédit ne s’analysait pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation mais en une faculté de dédit permettant à la société U… de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l’indemnité convenue, la cour d’appel a violé le texte susvisé » v. aussi, Cass. com., 2 avr. 1996 D. 1996, somm. p. 329, obs. D. Mazeaud. Cette distinction a été réaffirmée depuis lors par la haute juridiction Cass. com., 22 janv. 2013, n°11-27293 Attendu, d’autre part, que la clause, dont l’objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements ne s’analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu’après avoir relevé que la clause litigieuse était destinée non pas à forcer l’autre partie à l’exécution du contrat ou encore à sanctionner l’inexécution d’une obligation découlant du contrat mais à sanctionner le non-respect des conditions devant présider à la rupture unilatérale du contrat et spécialement du délai de préavis contractuel, c’est par une interprétation souveraine des termes du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a estimé que les dispositions des articles 1152 et 1230 du code civil n’étaient pas applicables au litige dès lors que la clause énoncée à l’article 9, malgré son titre erroné de clause pénale », ne constituait pas une clause pénale au sens des articles 1226 et 1229 du code civil ». III. Efficacité Si la validité des clauses pénales ne pose pas de difficulté en droit commun des contrats, son efficacité est parfois remise en cause par des règles spéciales. En premier lieu, une clause pénale peut-elle constituer un déséquilibre significatif » ? En droit des pratiques restrictives de concurrence, au vu de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, la Cour d’appel de Paris a décidé que la stipulation de pénalités en cas de mauvaise exécution par une des parties des obligations spécifiques lui incombant, ne constitue pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dès lors qu’il résulte en l’espèce des stipulations de l’article du contrat et du droit commun de la responsabilité contractuelle que les manquements éventuels de la société BAT France sont également sanctionnés » CA Paris, 7 oct. 2016, RG n°13/19175. En somme, comme l’a relevé la Cour d’appel de Paris, la clause résolutoire qui prévoit également une pénalité, par principe, n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif en défaveur du locataire dès lors qu’elle vise d’une part à contraindre ce dernier à l’exécution du contrat, d’autre part à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention » CA Paris, 15 avr. 2016, RG n°13/19134 ; adde CA Paris, 3 juin 2016, RG n°13/20153. En contrepoint, en droit de la consommation, d’après l’article R. 212-2, 3° du Code de la consommation, est simplement présumée abusive la clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ». La clause n’est pas réductible, elle est réputée non écrite. En second lieu, la stipulation d’une clause pénale est parfois purement et simplement interdite. En droit du travail, si l’article L. 1331-2 du Code du travail prévoit qu’au titre des sanctions disciplinaires, [l]es amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites » et que [t]oute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite », le contrat de travail peut être comprendre des clauses pénales, pouvant assortir par exemple une obligation de non-concurrence Cass. Soc. 3 mai 1989, Bull. civ. V, no 325 ou un licenciement Cass. Soc. 17 mars 1998, pourvoi no 95-43411, Bull. civ. V, n° 142 indemnité de licenciement. En droit des baux d’habitation, l’article 4, i de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, prévoit qu’est réputée non écrite toute clause [q]ui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ». Là encore, la clause n’est pas simplement réductible, elle est réputée non écrite. IV. Intérêts L’intérêt de toute clause d’indemnisation forfaitaire est, au fond, de figer à l’avance les sommes dues en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution et, sur le terrain probatoire, de dispenser le créancier de la preuve ô combien délicate de l’existence et l’étendue de son préjudice. Par ailleurs, la clause pénale présente, pour le créancier l’avantage supplémentaire de percevoir une somme élevée, ce qui en soi est intéressant, mais qui, au-delà incite une exécution de l’obligation et décourage les fautes lucratives. V. Glose du nouvel article 1231-5 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats et loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 Alinéa 1er Principe Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ». Le principe est clair lorsque les parties sont convenues d’un montant de dommages-intérêts, celui-ci est dû, indépendamment du préjudice effectif. Toutefois, d’après la Cour de cassation, la clause pénale peut prévoir qu’elle ne vise à réparer que tel préjudice, à l’exclusion de tel autre, en sorte que sera dû au créancier, non seulement le forfait stipulé, mais aussi, le cas échéant, l’indemnisation du préjudice non couvert par la clause Cass. com. 12 juillet 2011, n° 10-18326 l’arrêt relève que selon l’acte du 5 juin 2006, la clause pénale ne prive pas l’une des parties du droit de demander des dommages-intérêts à l’autre », en sorte que la victime peut en plus de la pénalité être indemnisée de frais matériels » engagés en vain pour la réalisation de l’acte de cession d’un fonds de commerce ; Cass. Soc. 27 mars 2008, n° 06-43991 la clause contractuelle stipule qu’en cas d’infraction à l’interdiction de concurrence, l’employeur peut non seulement obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire mais aussi poursuivre le remboursement du préjudice qu’il a effectivement subi ; … Mme Z… ayant été condamnée, dans une instance séparée, par la juridiction commerciale pour ses actes de concurrence déloyale à indemniser la société Kossmann, la chambre sociale de la cour d’appel a condamné M. X… in solidum à réparer le même préjudice financier ». Alinéa 2 Limites au principe Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Le juge peut déroger au principe énoncé à l’alinéa 1er dans l’hypothèse où le montant stipulé dans le contrat serait manifestement excessif ou dérisoire. C’est une exception au principe de la liberté contractuelle. Cette disposition est importante en pratique elle permet un recours contre une clause mal calibrée. Il appartient au débiteur de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à l’application de la clause pénale de rapporter le preuve du caractère manifestement excessif » de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier afin d’obtenir la réduction de son montant ; inversement, il appartient au créancier de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à l’application de la clause pénale de rapporter le preuve du caractère manifestement dérisoire » de la sanction au regard de son préjudice afin d’obtenir l’augmentation de son montant la situation est exceptionnelle ; en tout état de cause, les juges ne peuvent relever la pénalité prévue au motif qu’elle est inférieure au dommage subi, sans constater son caractère dérisoire, Cass. com. 10 juill. 2001, n° 98-16202. La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé » et celui du préjudice effectivement subi » Cass. com. 11 févr. 1997, no 95-10851, Bull. civ. IV, n° 47 .Si la clause était jugée excessive, le préjudice subi par le créancier constitue la limite inférieure de la réduction possible v. en ce sens, Cass. civ. 1ère, 24 juill. 1978, n° 77-11170, Bull. civ. I, n°180 il appartient aux juges du fond, souverains dans l’appréciation du préjudice subi par le créancier, de fixer librement le montant de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale des lors qu’ils l’estiment manifestement excessive, sans pouvoir toutefois allouer une somme inférieure au montant du dommage. En tout état de cause, la révision est une simple faculté pour le juge Cass. civ. 3e, 26 avr. 1978, n°76-11424, Bull. civ. III, n° 160. Alinéa 3 L’exécution partielle des engagements Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ». L’Ordonnance reprend dans cet alinéa les dispositions de l’ancien article 1231 qui permet au juge de moduler le montant de la peine à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. En ce cas, le juge doit rechercher l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier Cass. civ. 1re, 13 nov. 1996, n° Bull. ci. I, n° 401. Alinéa 4 Caractère impératif du pouvoir de révision du juge Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite ». L’alinéa 4 établit que toute stipulation contraire aux alinéas 2 et 3 serait réputée non écrite. Il reprend ainsi les dispositions des anciens articles 1152 et 1231 du Code civil et confirme que la liberté contractuelle ne saurait empêcher le juge de modifier le montant d’une indemnité prévue contractuellement si cette dernière s’avère être excessive ou dérisoire. La clause contraire étant réputée non écrite et non simplement nulle, une action en justice en vue de l’éradiquer n’est pas nécessaire. Alinéa 5 Mise en demeure Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Le nouvel alinéa 5 précise donc que, sauf inexécution définitive, le jeu de la clause pénale est soumis à une mise en demeure préalable. Plus généralement, l’article 1231 du Code civil prévoit qu’ [à] moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. ». Pourtant, une clause contraire devrait pouvoir être valablement stipulée, l’alinéa en question n’étant expressément pas d’ordre public. En effet, seuls les alinéas 2 et 3 présentant un caractère impératif, les parties peuvent donc librement déroger au dernier al. 5. ****
Article530-1 du Code de procédure pénale (Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972) (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et
Article 4-1 - Code de procédure pénale »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
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