🦌 Article 4 1 Du Code De Procédure Pénale

CODEDE PROCÉDURE PÉNALE (Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963) Article 106-4 .- (Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 ) Les opérations prescrites en vertu de l'article 106-1 ne peuvent excéder deux mois à compter de sa mise en oeuvre. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous Article 63-4-1 Entrée en vigueur 2014-06-02 A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa du présent article ou une copie de ceux-ci.
Asa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et
Les voies de recours en matière pénale Les voies de recours en matière pénale Tout justiciable condamné en 1ʳᵉ instance peut contester la décision. Il convient de rappeler qu’en matière pénale, toute personne se sent présumée innocente jusqu’à ce qu’un Tribunal établisse sa culpabilité. La présomption d’innocence tombe lorsque la personne a épuisé les voies de recours. En effet, il ne faut pas croire qu’une condamnation signifie la fin de la procédure judiciaire. Le mis en cause est condamné lorsque la condamnation est devenue irrévocable. Il faut opérer une distinction entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. I. — Les voies de recours ordinaires Les voies de recours en matière pénale A. — L’appel Traditionnellement, l’appel est la voie de recours la plus connue pour contester la condamnation en 1ʳᵉ instance. Attention ! De temps en temps, des justiciables condamnés en première instance veulent absolument interjeter appel. En vertu du principe du double degré de juridiction, c’est effectivement un droit pour le prévenu que de faire usage de son droit d’appel. L’appel peut porter sur tout ou partie du jugement de 1ʳᵉ instance. En effet, parfois, le prévenu ne conteste pas sa culpabilité ; tout au plus ce dernier peut estimer que la peine prononcée lui apparaisse trop sévère eu égard aux faits de l’espèce. A l’issue du procès pénal, le droit d’appel s’ouvre aussi bien au prévenu qu’au Parquet. Attention ! Le condamné et le Parquet ne se trouvent pas sur un pied d’égalité. Le mis en cause dispose d’un délai de 10 jours pour interjeter appel tandis que le procureur général dispose d’un délai de 20 jours article 505 CPP. Lorsque le prévenu relève appel d’un jugement correctionnel, le Parquet interjette appel incident. C’est-à-dire que le Parquet souhaite aggraver la peine prononcée en 1ʳᵉ instance. C’est pourquoi il vaut mieux se désister de son appel lorsque la culpabilité parait certaine ! Attention ! Les voies de recours en matière pénale La partie civile est irrecevable à interjeter appel d’un jugement de condamnation, seul le Parquet peut interjeter appel sur la condamnation. Tout au plus, elle pourra interjeter appel sur les intérêts civils. Il faut distinguer la juridiction compétente pour se prononcer sur l’appel d’une partie au procès ** Un prévenu condamné à une peine d’emprisonnement par un Tribunal correctionnel verra son affaire jugée en appel devant la Chambre des appels correctionnels. ** Un accusé condamné par un Tribunal criminel verra son affaire jugée en appel devant une cour d’assises. ** Un accusé condamné à une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de 22 ans par une cour d’assises verra son affaire jugée en appel devant une cour d’assises d’appel. Un prévenu qui exerce son droit d’appel à l’encontre d’un jugement correctionnel est fondé à demander la réformation du jugement. Dans ce cas, la Chambre des appels correctionnels pourra confirmer le jugement de 1ʳᵉ instance, infirmer ce jugement ou aggraver la peine prononcée en 1ʳᵉ instance. Concernant les arrêts de la cour d’assises, dans la mesure où l’accusé interjette appel devant une cour d’assises d’appel, cette dernière ne pourra pas confirmer l’arrêt rendu par la cour d’assises puisque la cour d’assises d’appel est tenue de refaire le procès. B. — L’opposition Les voies de recours en matière pénale L’opposition s’avère une voie de recours ouverte à une personne jugée en son absence et qui n’a pas pu avoir connaissance de la date d’audience. On dit qu’elle S’est vue jugée par défaut. en son absence. Cette voie de recours ne s’ouvre pas en matière criminelle. L’opposition se forme dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision contestée. L’affaire sera portée devant la même juridiction de 1ʳᵉ instance. Attention ! Dans la mesure où la personne a été citée à comparaître par voie d’huissier, l’opposition sera irrecevable sauf motif légitime. En effet, on considère que la personne a eu connaissance de la date d’audience et qu’elle était tenue de comparaître. Sa seule possibilité sera d’interjeter appel du jugement de 1ʳᵉ instance. II. — Les voies de recours extraordinaires Les voies de recours en matière pénale A. — Recours en révision Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire puisqu’elle concerne des personnes condamnées définitivement. Dérogeant au principe de l’autorité de la chose jugée, qui s’oppose à ce que soit remise en cause une décision judiciaire après épuisement des voies de recours, la procédure de révision est par elle-même, une voie de recours absolument exceptionnelle, admise dans un intérêt supérieur d’équité et d’humanité et permettant d’accorder, d’une part, à celui qui a été la victime innocente d’une erreur judiciaire une réparation morale et matérielle et, d’autre part, d’assurer la bonne administration de la justice en rendant libre l’exercice régulier de la répression contre le véritable coupable » Crim. 22 janv. 1898, DP, 1900, I, 142, 2e espèce – 31 avr. 1909, B. n° 416 ; DP, 1912, 1, 79. Cest en raison d’erreurs judiciaires que le législateur a créé une procédure de révision permettant l’amélioration de l’indemnisation des victimes de ces erreurs. Les décisions susceptibles de révision s’avèrent soumises à des conditions strictes. L’article 622 du Code de procédure pénale dispose que La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité. » Se déduit de cet article plusieurs conditions pour que la décision soit susceptible de révision ** Premièrement, une décision définitive, ce qui signifie qu’elle ne peut plus se voir contestée par aucune des parties et revêtue de l’autorité de la chose jugée. ** Deuxièmement, une décision portant reconnaissance de culpabilité, ce qui exclut la possibilité d’une révision en cas d’acquittement ou de relaxe. ** Troisièmement, une décision rendue en matière criminelle ou correctionnelle, les contraventions n’entrent pas dans les prévisions de l’article 622 du Code de procédure pénale. ** Enfin, l’absence de toute autre procédure permettant de réparer l’erreur commise. L’article 622 du Code de procédure pénale prévoit le cas d’ouverture à révision Il s’agit d’un fait nouveau de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné » il peut s’agir d’aveux d’une tierce personne qui s’accuse d’être l’auteur d’un crime dont le condamné a été déclaré coupable ; de nouvelles déclarations de la partie civile, seule accusatrice, mettant hors de cause une personne condamnée pour viols et agressions sexuelles ; l’acquittement ou la relaxe de l’auteur principal peut constituer un fait nouveau dont les complices ou autres auteurs peuvent se prévaloir. Il convient de préciser que l’article 622-2 du Code de procédure pénale précise ceux qui ont pouvoir à la demande de révision — Le ministre de la Justice ; — Le procureur général près la Cour de cassation ; — Le condamné ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ; — Après la mort du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ses légataires universels ou à titre universel ; — Les procureurs généraux près les cours d’appel. Procédure de révision Les voies de recours en matière pénale La Cour de révision et de réexamen examine les demandes . La procédure de révision se déroule en trois phases ** La première devant la commission d’instruction de la cour de révision et de réexamen, organe de filtrage des requêtes ; ** La deuxième devant la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen ; ** La troisième, le cas échéant, devant une autre juridiction du fond en cas de décision de renvoi devant une juridiction différente. Les effets de la procédure de révision Les voies de recours en matière pénale A. En premier lieu, annulation de la décision de condamnation. la condamnation annulée entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire. Les frais et dommages-intérêts restitués si la condamnation civile s’avère exclusivement fondée sur la constatation de la culpabilité pénale ; B. En second lieu, réparation du préjudice subi, un condamné reconnu innocent à l’issue d’une procédure de révision a droit à la réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette condamnation. Sauf lorsque la personne se trouve condamnée pour des faits dont elle-même librement s’accuse en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites 626-1 CPP C. Enfin, affichage et diffusion de la condamnation, si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement de révision s’affiche dans la commune du lieu où le crime ou le délit se trouve commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire. Le Journal Officiel publie la décision de révision et par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. B. — Le pourvoi en cassation Les voies de recours en matière pénale Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire visant à contester les décisions rendues en dernier ressort, contradictoirement. Cette voie de recours n’implique pas un réexamen des faits. La Chambre criminelle exerce un contrôle de légalité, elle est juge du droit mais pas du fait. En d’autres termes, la Chambre criminelle vérifiera que les juges du fond ont fait une application exacte de la loi. Les cas d’ouverture du pourvoi en cassation 1. ** irrégularité de la composition de la juridiction qui a rendu la décision, 2. ** absence d’audition du ministère public 3. ** insuffisance ou défaut de motifs 4. ** défaut de réponse à conclusions 5. ** l’incompétence de la juridiction 6. ** l’excès de pouvoir, 7. ** méconnaissance des droits de la défense 8. ** l’erreur de qualification Le délai pour former un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de l’arrêt d’appel. La cassation entraîne l’anéantissement de l’arrêt attaqué et le renvoi des parties devant une autre Cour d’appel. La cour de renvoi dispose d’une plénitude de juridiction, dans l’appréciation des faits et l’application de la règle de droit. Excepté le cas ou l’arrêt de cassation se trouve rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. Auquel cas la cour d’appel doit appliquer la décision de celle-ci sur la question de droit en litige. L’article L411-3 du Code de l’organisation judiciaire rappelle que La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit de nouveau statué sur le fond ». L’alinéa 3 dudit article dispose qu’ En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. » Si le pourvoi aboutit à la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel, l’affaire se présentera devant la même . Cour d’appel autrement composée. C. — Requête devant la Cour européenne des droits de l’homme Les voies de recours en matière pénale La saisine de la Cour européenne des droits de l’homme suppose la réunion de plusieurs conditions L’article 35 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rappelle que le requérant doit avoir épuisé toutes les voies de recours internes. Cette condition s’avère indispensable pour saisir valablement la Cour. Mais dans le cas contraire la requête s’avéra jugée irrecevable. En matière pénale, l’épuisement des voies de recours internes suppose la décision finale portée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. ° Le requérant doit soulever la violation d’une norme de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En principe, les requérants arguent de la violation de l’article 6-1 de la Convention relative au droit à un procès équitable. En admettant que la Cour fasse droit à la requête, il est possible de demander le réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la CEDH. La demande de réexamen s’effectue dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’arrêt de la CEDH devient définitif dans les conditions prévues par l’article 44 de la Convention. L’article 622-1 du Code de procédure pénale détermine les décisions susceptibles de faire l’objet d’un réexamen dans les termes suivants Le réexamen d’une décision pénale définitive peut-être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, » Plusieurs conditions se trouvent requises pour qu’une décision soit susceptible de réexamen ** Premièrement, une décision définitive, ne peut faire l’objet d’un réexamen qu’une décision contre laquelle les voies de recours s’avère épuisées. ** Deuxièmement, une décision pénale portant déclaration de culpabilité. ** Troisièmement, un constat de violation de la CEDH par la Cour européenne des droits de l’homme. Conditions de fond du réexamen Le réexamen n’est ordonné que si les conditions de l’article 622-1 du CPP sont réunies dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme. » Toutes les violations de la Convention ne justifient pas un réexamen de l’affaire. La Commission de réexamen doit apprécier in concreto si la violation de la Convention, par sa nature et sa gravité, a entraîné pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen de l’affaire peut mettre un terme. La Commission doit apprécier la nature et la gravité de la violation constatée par la CEDH. Elle doit aussi déterminer si seul le réexamen peut mettre un terme aux violations constatées. En pratique, le réexamen s’ordonne lorsque la violation constatée a pu avoir une influence sur le sens de la décision pénale », soit de façon systématique. III. — Contacter un avocat Les voies de recours en matière pénale Pour votre défense a formé un pourvoi en cassation à quoi sert le pourvoi en cassation voies de recours naturalisation voies de recours ordinaires et extraordinaires en matière pénale adhésion eu cedh adresse cedh voies de recours rd voies de recours Urssaf appel en matière pénale suspensif après le pourvoi en cassation voies de recours en droit international voies de recours fonction publique hospitalière arrêt cedh arrêt de la cedh Les voies de recours en matière pénale voies de recours fonctionnaire publique territoriale voies de recours internes définition Article 6 1 de la cedh voies de recours pénale voies de recours redressement judiciaire Article 6 alinéa 1 de la cedh voies de recours jugement voies de recours jugement avant dire droit Article 6 p 1 de la cedh voies de recours habituelles voies de recours internationales procédure pénale Article 6 par 1 de la cedh voies de recours habituelles voies de recours internationales procédure pénale Article 6 paragraphe 1 de la cedh voies de recours en matière civile voies de recours en matière pénale Article 6-1 de la cedh voie de recours réputé contradictoire dernier ressort voies de recours code judiciaire Les voies de recours en matière pénale article 622 code de procédure pénale voie de recours tribunal judiciaire voie de recours Vaud article 622 du code de procédure pénale voie de recours nullité voie de recours référé liberté article 622-1 du code de procédure pénale voie de recours forclusion voie de recours gracieux article l411 3 du code de l’organisation judiciaire voie de l’opposition procédure pénale voie de recours fonction publique articles 622 et suivants du code de procédure pénale voies de recours référé avis consultatif cedh avocat cour européenne des droits de l’homme c’est quoi le pourvoi en cassation cas où le pourvoi en cassation est suspensif ce quoi le pourvoi en cassation cedh actualité cedh adresse Les voies de recours en matière pénale l’appel est-il suspensif en matière pénale l’appel et le pourvoi en cassation cedh avis consultatif l’appel est-il suspensif en droit civil l’appel est-il suspensif en droit pénal cedh composition cedh contact l’appel est-il suspensif l’appel est-il suspensif d’exécution cedh cour cedh date l’appel en matière pénale l’appel en procédure pénale cedh def cedh définition l’appel en matière correctionnelle l’appel en matière criminelle cedh droit international cedh emploi l’appel en droit pénal l’appel en matière civile Les voies de recours en matière pénale cedh et passe sanitaire cedh et eu effet de l’appel en matière pénale effet dévolutif de l’appel def cedh fonctionnement cedh jurisprudence comment rédiger un pourvoi en cassation comment savoir si pourvoi en cassation cedh membres cedh pas sanitaire comment introduire un pourvoi en cassation comment obtenir un pourvoi en cassation cedh pompiers cedh recours comment fonctionne un pourvoi en cassation comment former un pourvoi en cassation cedh signification cedh site comment déposer un pourvoi en cassation comment faire opposition à une ordonnance pénale cedh site officiel cedh union européenne c’est quoi le pourvoi en cassation code de l’organisation judiciaire Les voies de recours en matière pénale code organisation judiciaire combien de pourvois en cassation maximum combien de pourvois en cassation possible comment se pourvoir en cassation compétence de la cour européenne des droits de l’homme composition de la cedh condamnation cedh conditions de recours devant la cour européenne des droits de l’homme conditions de saisine de la cedh contester un plus les voies de recours cour européenne des droits de l’homme cour européen effet dévolutif de l’appel effet dévolutif de l’appel cpc cour européenne cour européenne des droits effet dévolutif de l’appel en matière pénale effet dévolutif de l’appel et évocation cour européenne des droits de l’homme cour européenne droits homme création de la cedh Les voies de recours en matière pénale décision cour européenne délai pour pourvoi en cassation différentes voies de recours droit à l’opposition droit cedh effet dévolutif de l’appel pénal effet suspensif appel correctionnel droit d’appel en garde à vue droit de recours individuel cedh effet dévolutif de l’appel pénal effet suspensif appel correctionnel l’appel en droit l’appel en droit criminel et pénal effet suspensif appel jugement correctionnel effet suspensif appel procédure pénale l’appel droit l’appel droit judiciaire privé effet suspensif de l’appel en matière pénale effet suspensif de l’appel pénal L’article 6 1 de la cedh Les voies de recours en matière pénale la cedh effet suspensif de l’opposition en matière pénale effets de l’opposition en matière pénale emploi cedh épuisement voies de recours internes cedh exécution des arrêts de la cedh exemple de requête devant la cour européenne des droits de l’homme fonctionnement de la cour européenne des droits de l’homme forme de l’opposition en matière pénale former le pourvoi en cassation former un pourvoi en cassation devant le conseil d’état formulaire de requête devant la cour européenne des droits de l’homme indiquer les voies de recours juge cedh Jurisprudence article 6-1 de la cedh juriste cedh la cedh pas sanitaire la cour européenne la cour européenne des droits de l’homme l’appel au pénal est-il suspensif l’appel définition juridique Les voies de recours en matière pénale le pourvoi en cassation définition juridique le pourvoi en cassation devant la coca l’appel juridique l’appel n’est pas suspensif définition le pourvoi en cassation def le pourvoi en cassation définition l’appel nullité l’appel pénal le pourvoi en cassation c’est quoi le pourvoi en cassation cour de droit l’appel suspend-il jugement L’article 6 1 de la cedh le non pourvoi en cassation le pourvoi en cassation à paris L’article 6 par 1 de la cedh L’article 6 paragraphe 1 de la cedh le cedh le délai pour former un pourvoi en cassation L’article 6 paragraphe 1 de la cedh la médiation L’article 6-1 de la cedh Les voies de recours en matière pénale les voies de recours de rétractation cabinet d’avocats pénalistes paris les voies de recours devant la crue le pourvoi en cassation en France les voies de recours des usagers les voies de recours devant la coca le pourvoi en cassation en matière administrative le pourvoi en cassation en matière civile les voies de recours de la sentence arbitrale les voies de recours de reformation le pourvoi en cassation en matière pénale le pourvoi en cassation est-il suspensif les voies de recours cours de droit les voies de recours de la coca le pourvoi en cassation est-il suspensif d’exécution le pourvoi en cassation est-il suspensif en matière civile les voies de recours au conseil des prud’homme les voies de recours contre la sentence arbitrale le pourvoi en cassation est-il suspensif en matière pénale le pourvoi en cassation est possible les voies de recours Les voies de recours en matière pénale cabinet d’avocats les voies de recours administratif le pourvoi en cassation est suspensif le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif les voies de droit les voies de fait en droit pénal le pourvoi en cassation n’est pas suspensif le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution les différentes voies de recours en droit administratif les grands arrêts de la cour européenne le pourvoi en cassation prud’hommes le pourvoi en cassation tribunal pourquoi faire un pourvoi en cassation pourvoi en cassation 2 mois pourvoi en cassation 3 mois les voies de recours droit les voies de recours droit pénal pourvoi en cassation jaf pourvoi en cassation jugement avant dire droit les voies de recours du contribuable en matière fiscale avocat pénaliste droit pénal les voies de recours du fonctionnaire Les voies de recours en matière pénale pourvoi en cassation interruption prescription pourvoi en cassation irrecevable les voies de recours en arbitrage les voies de recours en contentieux fiscal pourvoi en cassation injonction de payer pourvoi en cassation intérêts civils les voies de recours en droit pourvoi en cassation fiscal pourvoi en cassation fonctionnement les voies de recours en droit administratif pourvoi en cassation hors délai pourvoi en cassation incident les voies de recours en droit civil pourvoi en cassation forclusion pourvoi en cassation harcèlement les voies de recours en droit du travail pourvoi en cassation fiche d’arrêt pourvoi en cassation filtrage les voies de recours en droit judiciaire privé pourvoi en cassation et suspension de l’exécution pourvoi en cassation faire Les voies de recours en matière pénale les voies de recours en droit pénal pourvoi en cassation et exécution de l’arrêt d’appel pourvoi en cassation et paiement des condamnations les voies de recours en droit privé pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé pourvoi en cassation coût les voies de recours en France les voies de recours en matière civile pourvoi en cassation 5 jours pourvoi en cassation but les voies de recours en matière pénale les voies de recours en procédure civile pourvoi en cassation 4 mois pourvoi en cassation code de procédure pénale les voies de recours en procédure pénale les voies de recours en sport pourvoi en cassation jugement correctionnel pourvoi en cassation jugement d’adjudication les voies de recours extraordinaires Les voies de recours en matière pénale avocat pénaliste paris les voies de recours extraordinaires en procédure civile pourvoi en cassation ordonnance de non-conciliation pourvoi en cassation ordonnance de référé les voies de recours extraordinaires en procédure pénale les voies de recours internationales pourvoi en cassation obligatoire pourvoi en cassation onc les voies de recours internes les voies de recours introduction pourvoi en cassation notification pourvoi en cassation nullité les voies de recours juridictionnelle les voies de recours juridique pourvoi en cassation non suspensif pourvoi en cassation non suspensif d’exécution les voies de recours l’appel les voies de recours l’opposition pourvoi en cassation moyens pourvoi en cassation non admis les voies de recours marchés publics les voies de recours ordinaires pourvoi en cassation matière prud’homale pourvoi en cassation motif Les voies de recours en matière pénale les voies de recours ordinaires dans l’ordre juridictionnel français avocat spécialisé droit pénal paris les voies de recours ordinaires en matière pénale pourvoi en cassation liquidation judiciaire pourvoi en cassation loi les voies de recours ordinaires et extraordinaires les voies de recours ordinaires procédure pénale pourvoi en cassation lettre modelé pourvoi en cassation lingue les voies de recours les voies de recours possibles pourvoi en cassation jugement tribunal d’instance pourvoi en cassation Légifrance les voies de recours procédure civile les voies de recours procédure pénale pourvoi en cassation jugement de divorce les voies de recours procédure prud’homale les voies de recours qui pourvoi en cassation jugement tribunal de police les voies de recours qui s’offrent les voies de recours spéciales l’opposition cpc Les voies de recours en matière pénale l’opposition définition les voies judiciaires l’opposition droit l’opposition droit pénal pourvoi en cassation vie publique l’opposition en droit pénal l’opposition en français quelles sont les 3 voies de recours alternatives l’opposition en matière pénale l’opposition en procédure civile pourvoi en cassation validité l’opposition en procédure pénale l’opposition pénal quelles sont les différentes voies de recours l’opposition procédure civile l’opposition procédure pénale pourquoi faire un pourvoi en cassation l’opposition voie de recours l’ordonnance pénale délictuelle mesures provisoires cedh Les voies de recours en matière pénale où trouver le pourvoi en cassation pas sanitaire cedh pas sanitaire et cedh pompiers cedh portée des arrêts de la cedh pourquoi se pourvoir 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qui quand le pourvoi en cassation est suspensif quand se pourvoir en cassation que veut dire pourvoi en cassation quel est le coût d’un pourvoi en cassation quelles sont les voies de recours ordinaires quelles sont les voies de recours ouvertes à l’encontre des décisions rendues par la céda pourvoi en cassation ordonnance d’injonction de payer pourvoi en cassation prestation compensatoire quelles sont les voies de recours possibles Les voies de recours en matière pénale quelles sont les voies de recours possibles contre la sentence arbitrale pourvoi en cassation ordonnance de taxe pourvoi en cassation ordonnance d’expropriation quelles sont les voies de recours possibles lorsqu’un règlement est contraire à la loi quelles sont les voies de recours en sport recours devant la cour de justice de l’union européenne quelles sont les voies de recours en sport au mali Qu’est-ce que le pourvoi en cassation qu’est-ce que le pourvoi en cassation qu’est-ce que l’opposition en droit recours devant cedh recours devant la cedh qu’est-ce que l’opposition politique qui a formé le pourvoi en cassation qui forme le pourvoi en cassation recours devant la cour européenne des droits de l’homme qui pourvoi en cassation recours cedh recours cedh pas sanitaire saisir la cour européenne saisir le pourvoi en cassation Les voies de recours en matière pénale recours cour européenne des droits de l’homme recours individuel cedh requête cour européenne des droits de l’homme recours individuel devant la cedh requête cedh requête cedh pas sanitaire saisir la cedh requête devant la cour européenne des droits de l’homme requête individuelle cedh saisine cedh tous les pourvoi en cassation saisine de la cedh saisir cedh Silence de l’article 6-1 de la cedh site cedh site de la cedh Soros cedh toutes les voies de recours toutes les voies de recours possibles user de toutes les voies de recours à cause de cela, Les voies de recours en matière pénale à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant, Les voies de recours en matière pénale c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, Les voies de recours en matière pénale De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, Les voies de recours en matière pénale En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, Les voies de recours en matière pénale Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer, Les voies de recours en matière pénale Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois, Les voies de recours en matière pénale troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela, Les voies de recours en matière pénale à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant, Les voies de recours en matière pénale c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, Les voies de recours en matière pénale De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, Les voies de recours en matière pénale En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, Les voies de recours en matière pénale Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer, Les voies de recours en matière pénale Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois, Les voies de recours en matière pénale troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela, Les voies de recours en matière pénale à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant, Les voies de recours en matière pénale c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, Les voies de recours en matière pénale De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, Les voies de recours en matière pénale En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, Les voies de recours en matière pénale Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer, Les voies de recours en matière pénale Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois, Les voies de recours en matière pénale troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête garde à vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple. IV. — Les domaines d’intervention du cabinet Aci Les voies de recours en matière pénale Cabinet d’avocats pénalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, Tél Ensuite, Fax Engagement, E-mail contact Enfin, Catégories Premièrement, LE CABINET En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste Les voies de recours en matière pénale En somme, Droit pénal Les voies de recours en matière pénale Tout d’abord, pénal général Les voies de recours en matière pénale Après cela, Droit pénal spécial les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires Les voies de recours en matière pénale Aussi, Droit pénal fiscal Les voies de recours en matière pénale Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme Les voies de recours en matière pénale De même, Le droit pénal douanier Les voies de recours en matière pénale En outre, Droit pénal de la presse Les voies de recours en matière pénale Et ensuite, Les voies de recours en matière pénale pénal des nuisances Les voies de recours en matière pénale Donc, pénal routier infractions Les voies de recours en matière pénale Outre cela, Droit pénal du travail Les voies de recours en matière pénale Malgré tout, Droit pénal de l’environnement Les voies de recours en matière pénale Cependant, pénal de la famille Les voies de recours en matière pénale En outre, Droit pénal des mineurs Ainsi, Droit pénal de l’informatique En fait, pénal international Tandis que, Droit pénal des sociétés Néanmoins, Le droit pénal de la consommation Toutefois, Lexique de droit pénal Alors, Principales infractions en droit pénal Puis, Procédure pénale Pourtant, Notions de criminologie En revanche, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT.
Codede procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Article 99 alinéa 6. Affaire 2022-1021 QPC, Code de procédure pénale. Articles 60-1 alinéa 3, 100-5 alinéa 4, 170, 171 et 173 . Affaire 2022-1019 QPC, Ordonnance du 19 septembre 1945 dans leur rédaction antérieure à leur modification par l’article 13 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers 1. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.1 Dans sa décision n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014 NOR CSCX1416553S, le Conseil constitutionnel a déclaré la première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 12.
Larticle 665 du Code de procédure pénale consacré au dépaysement. (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 104 Journal Officiel du 5 janvier 1993) Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation. Le renvoi peut

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CODEDE PROCÉDURE PÉNALE (Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963) Article 106-4 .- (Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 ) Les

NewsForums Art. 502 "La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie". Est-ce que cela signifie • Que lorsque le plaignant fait une demande d'appel devant le par exemple, le greffier doit obligatoirement lui remettre un des 3 exemplaires rédigés et signés par eux deux ? • Corollairement, que le greffier n'a pas le droit de refuser de remettre un des exemplaires à l'appelant ? • Et que donc, toute personne a le droit de demander une copie de cet appel qu'on ne peut lui refuser comme ce fut le cas à un proche ? • Que donc, le fait qu'il y ait 2 signatures de 2 greffiers, en plus de celle de l'appelant, démontrant que ce dernier a dû avoir recours à un autre greffier quelques jours plus tard, mais avant les 10 jours fatidiques pour obtenir enfin un des 3 exemplaires qui lui était d'ailleurs indispensable pour d'autres service de la Justice, est anormal et constitue un preuve du comportement illégal du 1er huissier ? Merci d'avance pour vos réponses
constitutionnelles questions portant sur les articles 62, 63, 63-4, 77 et -1, 63 706-73 du code de procédure pénale (CPP). Par sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a dit n’y N° 2749 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010. PROPOSITION DE LOI tendant à modifier l’article 475-1 du code de procédure pénale, Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.présentée par M. Jean-Luc WARSMANN, député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a soulevé une difficulté dans l’application de l’article 470-1 du code de procédure pénale. Cet article prévoit que le tribunal correctionnel, lorsqu’il avait été saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction et qu’il prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ». Cette disposition permet à la partie civile qui n’était pas à l’origine de la saisine de la juridiction pénale de demander, malgré la relaxe de la personne prévenue, réparation du préjudice subi en application des règles de la responsabilité civile sans avoir à intenter une instance devant le juge civil. Toutefois, cet article ne prévoit pas la possibilité pour la juridiction saisie de condamner la personne responsable à payer à la partie civile, outre des dommages et intérêts, une somme au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Or, dans un arrêt en date du 22 septembre 2009, la Cour de cassation a jugé que ni l’article 700 du code de procédure civile, applicable uniquement dans les instances civiles, ni l’article 475-1 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour le tribunal correctionnel de condamner l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci », n’étaient applicables lorsque le tribunal statue sur les intérêts civils en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale. L’article 475-1 visant l’auteur de l’infraction », il ne saurait en effet être appliqué dans les hypothèses de l’article 470-1 dans lesquelles, par définition, il n’y a pas d’auteur d’infraction puisqu’une relaxe a été prononcée. L’inapplicabilité des articles 700 du code de procédure civile et 475-1 du code de procédure pénale dans les cas où la décision civile est rendue dans les conditions prévues par l’article 470-1 du code de procédure pénale est lourde de conséquences elle aboutit à empêcher les victimes d’un dommage civil d’obtenir une compensation des frais qu’elles ont pu exposer au cours de la procédure judiciaire et qui n’ont pas été pris en charge par l’État, alors qu’elles auraient pu prétendre à une telle compensation si elles avaient exercé leur action devant une juridiction civile. L’injustice de cette situation est encore aggravée par le fait que la saisine de la juridiction pénale n’était pas même de leur fait, l’article 470-1 prévoyant que ses dispositions s’appliquent lorsque le tribunal était saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction ». En conséquence, la présente proposition de loi modifie l’article 475-1 du code de procédure pénale afin de donner la possibilité à la juridiction se prononçant sur le fondement de l’article 470-1, d’accorder à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. PROPOSITION DE LOI Article unique À la première phrase du premier alinéa de l’article 475-1 du code de procédure pénale, après les mots l’auteur de l’infraction » sont insérés les mots ou la personne condamnée civilement en application des dispositions de l’article 470-1 ». Larticle 495-2-1 du Code de procédure pénale énonce que « lorsque la victime des faits a formulé au cours de l’enquête policière une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile, le président statue sur cette demande dans l’ordonnance pénale. S’il ne peut statuer sur cette demande, il renvoie le dossier au ministère Accueil > Textes légaux > Code de Procédure Pénale > Code de Procédure Pénale Article 4-1 vendredi 9 janvier 2009 L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. Article au format PDF

del’article 3 ». D’autres critères doivent ainsi être pris en considération tenant aux conditions matérielles de détention, lesquelles s’apprécient à la lumièredes articles D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale et au regard des contraintes inhérentes à la détention .

Par une décision en date du 30 juillet 2010 faisant suite à sa saisine, par la Cour de cassation, de questions prioritaires de constitutionnalité posées par 36 requérants, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale. Il a ainsi fait droit à l’argumentation soulevée par Guillaume Hannotin, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et les Secrétaires de la Conférence, ainsi que de nombreux autres Confrères, qui contestaient la constitutionnalité du régime de droit commun de la garde à vue. Le Conseil constitutionnel a écarté l’argument du Gouvernement selon lequel les articles 63, 63-1, 63-4 et 77 du Code de procédure pénale avaient d’ores et déjà été déclarés conformes à la Constitution aux termes de la décision n° 93-326 DC du 11 août 1993. Selon lui, en effet, diverses modifications des circonstances de droit et de fait justifiaient un nouvel examen du régime de la garde à vue et, notamment le recours accru à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures, qui a contribué à ce que plus de 790 000 gardes à vue aient eu lieu en 2009. la proportion des procédures soumises à une instruction préparatoire, qui représentent désormais moins de 3% des dossiers ; le fait qu’aujourd’hui, une personne est le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, laquelle est ainsi devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ; l’augmentation du nombre d’officiers de police judiciaire, qui est passé de 25 000 à 53 000 entre 1993 et 2009. A l’appui de sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé que, compte tenu des évolutions survenues depuis près de vingt ans, les dispositions susvisées n’offraient pas les garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue et assurant la protection des droits de la défense dès lors que toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue, quelle que soit la gravité des faits, sans recevoir la notification de son droit de garder le silence et sans bénéficier de l'assistance effective d'un avocat. Il en résulte, selon le Conseil, un déséquilibre entre l’exigence de prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, d’une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d’autre part. S’agissant de l’applicabilité dans le temps de sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé que l'abrogation immédiate des articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale aurait méconnu les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction et aurait entraîné des conséquences manifestement excessives ; qu’il ne disposait pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement afin de déterminer les modifications de la procédure pénale de nature à remédier à l'inconstitutionnalité constatée. C’est la raison pour laquelle il a reporté dans le temps les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité au 1er juillet 2011, les règles en vigueur continuant à s'appliquer, d’ici à cette date. La Conférence du Barreau de Paris remercie très chaleureusement Guillaume Hannotin pour son rôle essentiel, ainsi que l’ensemble des Confrères qui ont également posé des questions prioritaires de constitutionnalité relatives au régime de la garde à vue. Cliquer ci-dessous pour télécharger les écritures déposées devant le Tribunal correctionnel les 1 et 2 mars 2010 ; l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2010 ; les premières observations devant le Conseil constitutionnel du 17 Juin 2010 ; les secondes observations devant le Conseil constitutionnel du 30 Juin 2010 ; le texte des observations orales devant le Conseil constitutionnel présentées lors de l’audience du 20 Juillet 2010 ; la décision n° 2010-14/22 QPC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 ; le communiqué de presse du Conseil constitutionnel. Codede procédure pénale : articles 706-63-1 à 706-63-2 Protection des repentis d'acte de terrorisme Code de procédure pénale : articles 706-73 à 706-74 Procédures pénales spéciales pour
L'article 665 du Code de procédure pénale consacré au dépaysement. Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 104 Journal Officiel du 5 janvier 1993 Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation. Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties. Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision. La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
Décretn° 2022-1021 du 20 juillet 2022 précisant les dispositions des articles D. , D. 45-2-1 bis et D. 45-37-8 du code de procédure pénale (Lien Legifrance, JO 21/07/2022) Le décret précise les dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives à la retransmission d'une audience et à l'appel des décisions du tribunal correctionnel relatives à l Publié le 3 août 2021 par Pourvoi c. déc. Cour d’appel de Paris du 21 mai 2021 Read More Navigation de l’article Article précédentArticles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale – 25/06/2021Article suivantLocarnoCloseup Laisser un commentaire Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Commentaire Nom E-mail Site web Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire. ActualitésCassation Ministère Editeurs Suisse Billets d’humeur Actualités M° Alliaume Lexmachine Archives Archives Rechercher Recherche pour Admin Check-in Privé Délitprévu et réprimé par les articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code pénal, • Violation de domicile, Délit prévu et réprimé par les articles 26 et 124 alinéa 1 du Code pénal. Pour extrait : Le Procureur Général, S. PETIT-LECLAIR. Les articles 40 et 41 Chapitre VI - Dispositions pénales de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée Article 40 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal. Article 41 Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date. La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l'audience. Code pénal Partie Législative Section 5 - Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques Art. 226-16 Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 3° du III de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Art. 226-16-1 Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-17 Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites aux articles 24, 25, 30 et 32 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 et aux articles 99 à 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-17-1 Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques ou pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des articles 33 et 34 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou des dispositions du II de l'article 83 et de l'article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait pour un sous-traitant de ne pas notifier cette violation au responsable de traitement en méconnaissance de l'article 33 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou de l'article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Art. 226-18 Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-18-1 Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-19 Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté. Les dispositions du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles. Art. 226-19-1 En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de procéder à un traitement 1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ; 2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant. Art. 226-20 Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa. Art. 226-21 Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-22 Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Art. 226-22-1 Le fait de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à une organisation internationale en violation du chapitre V du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, ou des articles 112 à 114 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-22-2 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée lorsque la visite a été autorisée par le juge ; 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 10 de la même loi, ou aux agents d'une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 62 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ; 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible. Art. 226-23 Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-2, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données. Art. 226-24 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Code pénal Partie Réglementaire Section 6 - Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques Art. R. 625-10 Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel 1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant a De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; b De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; c Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; d Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ; e Des destinataires ou catégories de destinataires des données ; f De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ; g Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ; 2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives a A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ; b A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; c Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; d Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ; 3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques a De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ; b Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ; 4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Est puni de la même peine le fait de ne pas fournir l'une des informations mentionnées à l'article 104 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou aux articles 13 et 14 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Art. R. 625-11 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet 1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; 2° Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; 3° Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ; 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; 5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. Est puni de la même peine le fait de ne pas répondre aux demandes tendant à la mise en œuvre des droits prévus à l'article 15 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ou, hors les cas prévus à l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'article 104 et à l'article 105 de cette même loi. Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Art. R. 625-12 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite. Est puni de la même peine le fait de ne pas procéder aux opérations exigées par les articles 16 à 18 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou, hors les cas prévus à l' article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par l'article 106 de cette même loi. Art. R. 625-13 La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. Lesinfractions aux règles de procédure sont prévues par les articles L.480-4 et L.480-4-1 du code de l’urbanisme. Elles correspondent au non-respect du Livre IV du code de l’urbanisme relatif au « Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions » et constituent des délits. Il s’agit de l’exécution de travaux :
Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 81 Journal Officiel du 31 décembre 2002 Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. NOTA Art. 81 II de la loi nº 2002-1576 du 31 décembre 2002 Ces dispositions s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003.
Larticle 4-1 du code de procédure pénale, la loi du 10 juillet 2000 et les ambitions du législateur : l'esprit contrarié par la lettre. Recueil Dalloz , Dalloz, 2002, pp.979. halshs-02206445 Parmi les nombreuses dispositions qu’elle contient, la réforme du droit des contrats introduit un nouvel article 1231-5 au code civil, relatif à la clause pénale. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n’a pas modifié ce texte. L’ampleur de cette réforme oblige les acteurs du monde de la distribution à une réflexion d’ensemble ; c’est pourquoi un événement exceptionnel concernant les impacts de la réforme du droit des contrats sur les réseaux de distribution » a eu lieu le mardi 28 juin 2016 à la Maison de l’Amérique Latine, réunissant des spécialistes de ces questions. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n’a pas modifié ce texte. Parmi les nombreuses dispositions qu’elle contient, la réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, introduit un nouvel article 1231-5 au code civil, relatif à la clause pénale. La réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 la ratifiant, a introduit un nouvel article 1231-5 dans le Code civil, relatif à la clause pénale. Cette disposition synthétise celles qui lui étaient auparavant consacrées les anciens articles 1126 et suivants étaient spécifiquement consacrés aux clauses pénales et l’article 1152 était consacré en général à toutes les clauses d’indemnisation forfaitaire Nouvel article 1231-5 du code civil Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. I. Définitions Il convient d’emblée de procéder à une distinction entre deux concepts, très importante dans les pays de common law, celle entre les clauses pénales et les clauses d’indemnisation forfaitaire. Une clause d’indemnisation forfaitaire est une clause qui fixe d’ores et déjà le montant de l’indemnité qui sera due en cas d’inexécution clause compensatoire ou de retard dans l’exécution clause moratoire de telle obligation. La clause pénale est une variété de clause d’indemnisation forfaitaire qui présente la particularité de prévoir un montant supérieur au préjudice prévisible en sorte qu’il incitera fortement le débiteur à s’exécuter ; autrement dit, la clause pénale est une clause d’indemnisation forfaire comminatoire. Alors que les clauses pénales sont interdites par le common law, à la différence des clauses d’indemnisation forfaitaire ce qui donne lieu à une subtile jurisprudence ; v. en dernier lieu, Cavendish Square Holding BV v Talal El Makdessi [2015] UKSC 67 ; ParkingEye Ltd & Cavendish Square Holdings BV [2015] UKSC 67, les deux séries de clauses sont valables en droit français, ce qui explique que rares sont ceux qui les distingue, et que la soumission du droit français du contrat offre un réel avantage à la partie qui veut être certaine de percevoir telle somme en cas d’inexécution… II. Distinction Distinction avec la clause limitative de responsabilité. La clause limitative de responsabilité fixe un plafond de dommages-intérêts dus par le débiteur au créancier en cas d’inexécution. Une telle clause ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve de son préjudice et le montant des dommages-intérêts qu’il recevra sera égal à la plus faible des deux sommes représentant son préjudice et le plafond stipulé. Distinction avec la clause de dédit. La clause de dédit autorise à se désengager, à reprendre » le consentement qui a été donné. Il appartient donc cette fois au débiteur, et à lui seul, de se dédire ou non, en payant le cas échéant une somme convenue. Une telle clause ne participe donc pas, comme les clauses d’indemnisation forfaitaire ou les clauses limitatives de responsabilité, du processus de responsabilité. La distinction entre clause de dédit et clause pénale est importante en ce que la première ne peut être révisée par le juge, à la différence de la seconde l’indemnité de dédit ne peut pas être réduite par le juge Cass. com., 22 janvier 2013, pourvoi n°11-27293. La Cour de cassation a mis en évidence la distinction à faire entre les deux notions par un arrêt publié au bulletin Cass. com., 18 janv. 2011, n°09-16863 selon lequel elle retient Attendu que pour déclarer dissuasif le montant de l’indemnité de dédit stipulé en faveur de la société S…, ordonner sa réduction à la somme de 1 euros et, après compensation des créances et dettes réciproques, limiter à la somme de 346 598 euros hors TVA le montant de la créance de la société S… admise au passif du redressement judiciaire de la société U…, après avoir relevé qu’il résultait du jugement mixte du 18 avril 2002 contre lequel appel n’avait pas été interjeté, que les indemnités de dédit ne sont pas révisables judiciairement, sauf si, en raison de leur montant, elles dissuadent le débiteur d’exercer sa faculté de repentir, et des calculs effectués par l’expert désigné que la somme à verser à titre de dédit suffisait à démontrer le caractère dissuasif du montant de cette indemnité, la cour d’appel a décidé d’en réduire le montant ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la clause stipulant une indemnité de dédit ne s’analysait pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation mais en une faculté de dédit permettant à la société U… de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l’indemnité convenue, la cour d’appel a violé le texte susvisé » v. aussi, Cass. com., 2 avr. 1996 D. 1996, somm. p. 329, obs. D. Mazeaud. Cette distinction a été réaffirmée depuis lors par la haute juridiction Cass. com., 22 janv. 2013, n°11-27293 Attendu, d’autre part, que la clause, dont l’objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements ne s’analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu’après avoir relevé que la clause litigieuse était destinée non pas à forcer l’autre partie à l’exécution du contrat ou encore à sanctionner l’inexécution d’une obligation découlant du contrat mais à sanctionner le non-respect des conditions devant présider à la rupture unilatérale du contrat et spécialement du délai de préavis contractuel, c’est par une interprétation souveraine des termes du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a estimé que les dispositions des articles 1152 et 1230 du code civil n’étaient pas applicables au litige dès lors que la clause énoncée à l’article 9, malgré son titre erroné de clause pénale », ne constituait pas une clause pénale au sens des articles 1226 et 1229 du code civil ». III. Efficacité Si la validité des clauses pénales ne pose pas de difficulté en droit commun des contrats, son efficacité est parfois remise en cause par des règles spéciales. En premier lieu, une clause pénale peut-elle constituer un déséquilibre significatif » ? En droit des pratiques restrictives de concurrence, au vu de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, la Cour d’appel de Paris a décidé que la stipulation de pénalités en cas de mauvaise exécution par une des parties des obligations spécifiques lui incombant, ne constitue pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dès lors qu’il résulte en l’espèce des stipulations de l’article du contrat et du droit commun de la responsabilité contractuelle que les manquements éventuels de la société BAT France sont également sanctionnés » CA Paris, 7 oct. 2016, RG n°13/19175. En somme, comme l’a relevé la Cour d’appel de Paris, la clause résolutoire qui prévoit également une pénalité, par principe, n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif en défaveur du locataire dès lors qu’elle vise d’une part à contraindre ce dernier à l’exécution du contrat, d’autre part à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention » CA Paris, 15 avr. 2016, RG n°13/19134 ; adde CA Paris, 3 juin 2016, RG n°13/20153. En contrepoint, en droit de la consommation, d’après l’article R. 212-2, 3° du Code de la consommation, est simplement présumée abusive la clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ». La clause n’est pas réductible, elle est réputée non écrite. En second lieu, la stipulation d’une clause pénale est parfois purement et simplement interdite. En droit du travail, si l’article L. 1331-2 du Code du travail prévoit qu’au titre des sanctions disciplinaires, [l]es amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites » et que [t]oute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite », le contrat de travail peut être comprendre des clauses pénales, pouvant assortir par exemple une obligation de non-concurrence Cass. Soc. 3 mai 1989, Bull. civ. V, no 325 ou un licenciement Cass. Soc. 17 mars 1998, pourvoi no 95-43411, Bull. civ. V, n° 142 indemnité de licenciement. En droit des baux d’habitation, l’article 4, i de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, prévoit qu’est réputée non écrite toute clause [q]ui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ». Là encore, la clause n’est pas simplement réductible, elle est réputée non écrite. IV. Intérêts L’intérêt de toute clause d’indemnisation forfaitaire est, au fond, de figer à l’avance les sommes dues en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution et, sur le terrain probatoire, de dispenser le créancier de la preuve ô combien délicate de l’existence et l’étendue de son préjudice. Par ailleurs, la clause pénale présente, pour le créancier l’avantage supplémentaire de percevoir une somme élevée, ce qui en soi est intéressant, mais qui, au-delà incite une exécution de l’obligation et décourage les fautes lucratives. V. Glose du nouvel article 1231-5 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats et loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 Alinéa 1er Principe Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ». Le principe est clair lorsque les parties sont convenues d’un montant de dommages-intérêts, celui-ci est dû, indépendamment du préjudice effectif. Toutefois, d’après la Cour de cassation, la clause pénale peut prévoir qu’elle ne vise à réparer que tel préjudice, à l’exclusion de tel autre, en sorte que sera dû au créancier, non seulement le forfait stipulé, mais aussi, le cas échéant, l’indemnisation du préjudice non couvert par la clause Cass. com. 12 juillet 2011, n° 10-18326 l’arrêt relève que selon l’acte du 5 juin 2006, la clause pénale ne prive pas l’une des parties du droit de demander des dommages-intérêts à l’autre », en sorte que la victime peut en plus de la pénalité être indemnisée de frais matériels » engagés en vain pour la réalisation de l’acte de cession d’un fonds de commerce ; Cass. Soc. 27 mars 2008, n° 06-43991 la clause contractuelle stipule qu’en cas d’infraction à l’interdiction de concurrence, l’employeur peut non seulement obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire mais aussi poursuivre le remboursement du préjudice qu’il a effectivement subi ; … Mme Z… ayant été condamnée, dans une instance séparée, par la juridiction commerciale pour ses actes de concurrence déloyale à indemniser la société Kossmann, la chambre sociale de la cour d’appel a condamné M. X… in solidum à réparer le même préjudice financier ». Alinéa 2 Limites au principe Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Le juge peut déroger au principe énoncé à l’alinéa 1er dans l’hypothèse où le montant stipulé dans le contrat serait manifestement excessif ou dérisoire. C’est une exception au principe de la liberté contractuelle. Cette disposition est importante en pratique elle permet un recours contre une clause mal calibrée. Il appartient au débiteur de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à l’application de la clause pénale de rapporter le preuve du caractère manifestement excessif » de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier afin d’obtenir la réduction de son montant ; inversement, il appartient au créancier de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à l’application de la clause pénale de rapporter le preuve du caractère manifestement dérisoire » de la sanction au regard de son préjudice afin d’obtenir l’augmentation de son montant la situation est exceptionnelle ; en tout état de cause, les juges ne peuvent relever la pénalité prévue au motif qu’elle est inférieure au dommage subi, sans constater son caractère dérisoire, Cass. com. 10 juill. 2001, n° 98-16202. La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé » et celui du préjudice effectivement subi » Cass. com. 11 févr. 1997, no 95-10851, Bull. civ. IV, n° 47 .Si la clause était jugée excessive, le préjudice subi par le créancier constitue la limite inférieure de la réduction possible v. en ce sens, Cass. civ. 1ère, 24 juill. 1978, n° 77-11170, Bull. civ. I, n°180 il appartient aux juges du fond, souverains dans l’appréciation du préjudice subi par le créancier, de fixer librement le montant de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale des lors qu’ils l’estiment manifestement excessive, sans pouvoir toutefois allouer une somme inférieure au montant du dommage. En tout état de cause, la révision est une simple faculté pour le juge Cass. civ. 3e, 26 avr. 1978, n°76-11424, Bull. civ. III, n° 160. Alinéa 3 L’exécution partielle des engagements Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ». L’Ordonnance reprend dans cet alinéa les dispositions de l’ancien article 1231 qui permet au juge de moduler le montant de la peine à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. En ce cas, le juge doit rechercher l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier Cass. civ. 1re, 13 nov. 1996, n° Bull. ci. I, n° 401. Alinéa 4 Caractère impératif du pouvoir de révision du juge Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite ». L’alinéa 4 établit que toute stipulation contraire aux alinéas 2 et 3 serait réputée non écrite. Il reprend ainsi les dispositions des anciens articles 1152 et 1231 du Code civil et confirme que la liberté contractuelle ne saurait empêcher le juge de modifier le montant d’une indemnité prévue contractuellement si cette dernière s’avère être excessive ou dérisoire. La clause contraire étant réputée non écrite et non simplement nulle, une action en justice en vue de l’éradiquer n’est pas nécessaire. Alinéa 5 Mise en demeure Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Le nouvel alinéa 5 précise donc que, sauf inexécution définitive, le jeu de la clause pénale est soumis à une mise en demeure préalable. Plus généralement, l’article 1231 du Code civil prévoit qu’ [à] moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. ». Pourtant, une clause contraire devrait pouvoir être valablement stipulée, l’alinéa en question n’étant expressément pas d’ordre public. En effet, seuls les alinéas 2 et 3 présentant un caractère impératif, les parties peuvent donc librement déroger au dernier al. 5. **** Article530-1 du Code de procédure pénale (Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972) (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et Article 4-1 - Code de procédure pénale »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
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